R4227-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/07/2021
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ou pour les bâtiments d'habitation.
Elles ne s'appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Caméras de surveillance sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public
- L'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux de travail : quels sont les lieux de travail dans lesquels s'applique l'interdiction de fumer ?
- Absence d'un salarié pour cause d'intempéries : quelles sont les règles ?
- Le droit aux allocations chômage du salarié démissionnaire : quelles sont les démissions considérées comme légitimes ?