R4163-41
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2018
Le directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local notifie, après l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 4163-37, sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception au salarié et à l'employeur. Il peut assortir sa décision du prononcé de la pénalité mentionnée à l'article R. 4163-33.
La notification adressée à l'employeur mentionne notamment les périodes concernées.
La notification adressée au salarié mentionne notamment le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention, au titre des périodes concernées.
L'organisme gestionnaire procède s'il y a lieu à l'ouverture du compte professionnel de prévention ou modifie celui-ci en conséquence.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Compte professionnel de prévention (C2P)
- Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, conduite d'engins, risque électrique : quel est l’objectif poursuivi par le décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 ?
- La procédure en cas de licenciement individuel pour motif économique : comment est notifié le licenciement ?
- Licenciement d'une salariée enceinte ou en congé de maternité