Code du travail

R4152-28

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l'employeur.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?