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Code du travail

R3423-5

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Pendant toute la période d'inactivité, le salarié bénéficiant des dispositions du présent chapitre reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.

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