R3124-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2017
Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le travail du dimanche
- L'interdiction de fumer et de vapoter dans les lieux de travail : quelles sont les sanctions ?
- Les missions et les prérogatives de l’inspection du travail : les missions de l'inspection du travail
- Le harcèlement sexuel : quelles sanctions à l’encontre de l’auteur de harcèlement sexuel ?