Dimanches, jours fériés et ponts
Le travail du dimanche
Source: Fiche Ministère du travail - Mis à jour le : 01/08/2022
Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos (24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures) doit lui être accordé chaque semaine et, en principe, le dimanche (repos dominical). Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l’ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées, etc.
Le fait de méconnaître les dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés. Les peines sont aggravées en cas de récidive dans le délai d’un an.
Le repos dominical est-il obligatoire ?
Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par
Il existe cependant plusieurs
Certaines
dispositions particulières s’appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; elles figurent aux articles L. 3134-1 à L. 3134-15 du Code du travail..
À l’exception de ces départements, il existe plusieurs
- les
dérogations permanentes de droit au repos dominical ; - les
dérogations conventionnelles au repos dominical ; - les
dérogations accordées par le préfet ou par le maire ; - les
dérogations reposant sur un fondement géographique.
SITUATIONS | CARACTERE OBLIGATOIRE OU VOLONTARIAT DU TRAVAIL LE DIMANCHE | SOURCES |
---|---|---|
Établissements bénéficiant d’une – commerces alimentaires – établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendue nécessaire par les contraintes de production, de l’activité ou les besoins du public (par exemple, transports, hôtels, cafés, restaurants, fleuristes etc.) | Obligatoire si prévu au contrat de travail | L.3132-12 ; L.3132-13 ; R.3132-5 à R.3132 |
Entreprises industrielles bénéficiant d’une (travail en continu et équipes de suppléance) | Obligatoire si prévu au contrat de travail | L.3132-14 à L.3132-19 |
Établissements situés dans une zone géographique dérogatoire : – zone touristique internationale – zone touristique – zone commerciale – gare d’affluence exceptionnelle | Volontariat écrit du salarié | L.3132-25-4 |
Établissements bénéficiant d’une | Volontariat écrit du salarié | L.3132-25-4 |
Établissements bénéficiant d’une ("dimanches du maire") | Volontariat écrit du salarié | L.3132-25-4 |
I. Quelles sont les dérogations permanentes de droit au repos dominical ?
Dans les établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, il peut être dérogé, de droit (c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’une autorisation administrative) à la règle du repos dominical ; le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement (certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche).
Sont, par exemple, concernés les établissements appartenant aux catégories suivantes : fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, hôtels, restaurants et débits de boissons, débits de tabac, entreprises de spectacles, commerces de détail du bricolage, etc. La liste complète des activités concernées figure à l’article R. 3132-5 du Code du travail :. Cet article a été modifié en dernier lieu par le
- Dans ces établissements, lorsque sont exercées en même temps d’autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s’applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à l’article R. 3132-5 précité
- Sur les
dispositions temporaires prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, se reporter aux précisions figurant en début de fiche.
Dans les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.
Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par
En outre, lorsque ces établissements ont une surface de vente supérieure à 400 m2, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
- Sont également soumis à ces
dispositions , pour la période du dimanche s’achevant à 13 heures, les commerces de détail alimentaire situés dans leszones touristiques internationales mentionnées à l’article L. 3132-24 du code du travail (ZTI , voir ci-dessous) ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 (voir ci-dessous) et dont la liste est donnée par l’arrêté du 9 février 2016 cité en référence. Après 13 heures, ces établissements peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités prévues pour les commerces situés dans ces zones ou dans l’emprise de ces gares, telles qu’elles sont précisées ci-dessous (un accord sera alors, notamment, nécessaire, prévoyant des contreparties pour les salariés concernés).- Les articles L. 3132-25 (
dérogations dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes ; voir ci-dessous) et L. 3132-25-1 du code du travail (dérogation dans certaines zones commerciales ; voir ci-dessous) ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient desdérogations leur permettant d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures.
II. Quelles sont les dérogations conventionnelles au repos dominical ?
Travail en continu
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un
À défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise, une
Dans le cas mentionné ci-dessus, l’organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l’inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants.
Équipes de suppléance
Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un
Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
Cette
À défaut de convention ou d’accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la
semaine les salariés partis en congé.
III. Quelles sont les dérogations accordées par le préfet ou par le maire ?
Un certain nombre de
Situations visées
Comme le prévoit l’article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités suivantes :
- Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
- Du dimanche midi au lundi midi ;
- Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
- Par roulement à tout ou partie des salariés.
L’établissement
L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder 3 ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.
Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation n’excède pas trois, ces avis préalables ne sont pas requis.
L’autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle, une fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement. Elle est accordée au vu d’un
accord collectif applicable à l’établissement concerné par l’extension ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum.
Ces autorisations d’extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.
Salariés concernés
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une autorisation donnée en application de l’article L. 3132-20 du code du travail (voir ci-dessus). Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite.
De ce principe de volontariat découlent les conséquences suivantes :
- une entreprise bénéficiaire d’une autorisation de déroger au repos dominical donnée sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail, ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ;
- le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
- le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Procédure et contreparties accordées aux salariés
L’autorisation donnée en application de l’article L. 3132-20 du code du travail est accordée par le préfet :
- au vu d’un
accord collectif , qui fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ; - ou, à défaut, au vu d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du
comité social et économique , lorsqu’il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cettedérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Lorsqu’un
accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale de l’employeur, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
Garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche
Les salariés qui acceptent de travailler le dimanche dans le cadre fixé par l’article L. 3132-20 du code du travail bénéficient, outre les contreparties mentionnées précédemment, d’un certain nombre de garanties :
- l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés,
- à défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.
L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa
- l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par
année civile . Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.
Dans les commerces de détail, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ». Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par
- Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
- Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les
Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps.
L’arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une
Par sa décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la
Constitution lesdispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail qui, à Paris, conféraient au préfet, et non au maire, la possibilité d’autoriser les établissements de commerce de détail à supprimer, dans la limite de 12 fois par an, le repos hebdomadaire dominical de leurs salariés. Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet le 30 juin 2016 et peut être invoquée dans toutes lesinstances introduites à cette date et non jugées définitivement à cette date.
IV. Quelles sont les dérogations reposant sur un fondement géographique ?
Les établissements de vente au détail mettant à
Certains salariés peuvent donc être amenés à travailler le dimanche, sur la base du volontariat et en bénéficiant de contreparties, notamment sous forme salariale. Quatre types de zones sont définis par la loi : les
Dans la législation en
vigueur avant l’intervention de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7) précitée, des possibilités d’ouverture le dimanche existaient dans les « communes d’intérêt touristique ou thermales » et les « zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente », ainsi que dans les « périmètres d’usage de consommation exceptionnelle » (« PUCE »). Au sens de la loi du 6 août 2015, les deux premières constituent de plein droit des « zones touristiques » et les « PUCE » constituent de plein droit des « zones commerciales ». Desdispositions transitoires s’appliquent jusqu’au 1er août 2018 (selon les modalités précisées par l’article 257 de la loi du 6 août 2015).
Les établissements de vente au détail qui mettent à
Les
Ces zones sont délimitées en tenant compte :
- de leur rayonnement international,
- de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.
Pour l’application de ces
- avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs,
- être desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale,
- connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France,
- bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.
– La délimitation desZTI a été fixée, à Paris, par lesarrêtés du 25 septembre 2015, du 23 août 2018 et du 25 septembre 2019 cités en référence. Lesarrêtés du 25 septembre 2015 relatifs auxZTI « Olympiades », « Maillot-Ternes » et « Saint-Emilion bibliothèque » ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 2018 et du 19 avril 2018. Afin de tenir compte de ces décisions, deuxarrêtés du 23 août 2018 ont, d’une part, créé une nouvelleZTI dénommée « Palais des Congrès » et, d’autre part, étendu laZTI « Champs-Élysées Montaigne ». En outre, une zone touristique - voir ci-dessous - dénommée « Bercy-Saint-Emilion » a été créée pararrêté du préfet de la région Île-de-France du 23 août 2018).– Pour la province (Cannes, Deauville, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Serris (« Val d’Europe »), la délimitation de ces zones a été fixée par les six
arrêtés du 5 février 2016 cités en référence. Les trois autresarrêtés , en date du 25 juillet 2016, cités en référence, ont délimité desZTI dans les communes d’Antibes, de Dijon et de La Baule-Escoublac. L’arrêté de création de laZTI de Dijon a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 201.
Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.
Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière.
Dans l’une et l’autre de ces zones, les établissements de vente au détail qui mettent à
Le préfet de région délimite par
Les
- Pour figurer sur la liste des « zones touristiques », les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont ceux mentionnés à l’article R. 3132-20 du code du travail.
- Pour être qualifié de « zone commerciale », la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification remplit les critères mentionnés à l’article R. 3132-20-1 du code du travail.
Les établissements de vente au détail qui mettent à
Sont ainsi concernés par ces
I. Paris
– Gare Saint-Lazare ;
– Gare du Nord ;
– Gare de l’Est ;
– Gare Montparnasse ;
– Gare de Lyon ;
– Gare d’Austerlitz.
II. Province :
– Avignon-TGV ;
– Bordeaux Saint-Jean ;
– Lyon Part-Dieu ;
– Marseille Saint-Charles ;
– Montpellier Saint-Roch ;
– Nice-Ville.
Cette liste a été fixée par l’arrêté du 9 février 2016 cité en référence ; cet
Ces
Nécessité d’un accord et contreparties offertes aux salariés
Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements concernés doivent être couverts :
- soit par un
accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, unaccord collectif de branche , - soit par un accord conclu à un niveau territorial.
L’accord mentionné ci-dessus précise obligatoirement :
- les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical,
- les engagements pris par l’employeur en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées,
- les mesures destinées à faciliter la
conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical, - les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical,
- les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical,
- les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical (voir ci-dessous).
- Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les compensations et les contreparties mentionnées ci-dessus, et approbation de la majorité d’entre eux. Si l’établissement franchit le seuil de 11 salariés, l’obligation d’être couvert par un
accord collectif s’applique à compter de la 3e année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’établissement employé dans la zone concernée (ZTI , zone touristique, etc.) atteint ce seuil.- De manière générale et quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Principe du volontariat
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel et situés dans l’une des zones mentionnées ci-dessus (
L’accord collectif ou les mesures proposées par l’employeur mentionnées ci-dessus déterminent les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical.
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