L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements réservés mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés de travail visés ci-dessus, et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.
La mise en place d’emplacements réservés aux fumeurs n’est en aucune façon une obligation. Il s’agit d’une simple faculté qui relève de la décision de la personne ou de l’organisme responsable des lieux.
Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du comité social et économique - CSE - s’il existe, et du médecin du travail. Cette consultation est renouvelée tous les deux ans.
En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, deux membres de la délégation du personnel du CSE, si ce comité a été mis en place dans l’entreprise, peuvent également être à l’origine de la discussion de cette question (voir l’article L. 2315-27 du code du travail).
Les emplacements réservés au fumeur ne peuvent, en tout état de cause, être créés dans certains types d’établissements dont la liste est donnée par l’article R. 3512-3 du Code de la santé publique et notamment dans les centres de formation des apprentis (CFA)
(sur ce point, on pourra se reporter aux précisions figurant dans la circulaire du 29 novembre 2006 « relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation » citée en référence).
Lorsque leur création est décidée, les emplacements réservés aux fumeurs doivent impérativement répondre à un certain nombre de conditions dont le respect s’impose à l’employeur, sous peine de sanctions (voir ci-dessous).
Ces emplacements doivent ainsi être des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
Ils doivent en outre respecter les normes suivantes :
- être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif doit être entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
- être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
- ne pas constituer un lieu de passage ;
- présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel ils sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 m2.
L’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique doit attester, par un document écrit, que ce dispositif permet de respecter les exigences mentionnées au 1° ci-dessus. Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.
Un avertissement sanitaire, conforme à un modèle fixé par l’arrêté du 1er décembre 2010 (JO du 11), doit être apposé à l’entrée des emplacements réservés aux fumeurs.
En aucun cas, les mineurs ne peuvent accéder aux emplacements réservés aux fumeurs.