R2524-20
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Les expéditions des décisions de la Cour supérieure d'arbitrage et tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section portent la mention qu'ils sont faits en exécution du chapitre IV du titre II du livre V de la partie II du code du travail.
Le secrétariat de la cour communique les arrêts et les sentences rendus au ministre chargé du travail ou au ministre chargé de l'agriculture.
Les arrêts et les sentences de la cour sont publiés au Journal officiel de la République française.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le harcèlement moral : quelle est l'étendue de la protection des victimes et des témoins du harcèlement moral ?
- Le salaire de base peut-il être modifié ?
- La reconnaissance de l'inaptitude médicale au travail et ses conséquences : que se passe-t-il si le reclassement est impossible ou refusé par le salarié ?
- AI : de quelle aide financière peut bénéficier l’association intermédiaire ?