Code du travail

R2262-1

Source: Code du travailMis à jour le : 01/11/2023

A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :

1° Informe le salarié des conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions prévues par les articles R. 1221-34 et R. 1221-35 ;

2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

NOTA

Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

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