Code du travail

R2262-1

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

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