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Code du travail

R1463-1

Source: Code du travailMis à jour le : 12/05/2017

L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.

Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.

L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.

Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition.

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