L8232-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues : 1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ; 2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ; 3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ; 4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail.
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