Le tarif minimum des travaux à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 7422-6 et L. 7422-7 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 7422-1 à L. 7422-3. S'ajoutent à ce tarif : 1° Le cas échéant, les majorations prévues aux articles L. 7422-9 et L. 7422-10 ; 2° Les frais d'atelier et les frais accessoires prévus à l'article L. 7422-11.
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