L7413-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 10/08/2016
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :