L7345-8
Source : Code du travail - Mis à jour le : 08/04/2022
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ne peut connaître au titre de ses fonctions de médiation :
1° Des différends survenant entre une plateforme et les consommateurs au sujet des prestations qu'elle fournit par l'intermédiaire des travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;
2° Des différends survenant entre les consommateurs et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 ;
3° Des procédures juridictionnelles introduites par une plateforme ou un travailleur mentionné à l'article L. 7341-1 contre un consommateur ;
4° Des tentatives de conciliation ou de médiation ordonnées par une juridiction.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Le conseil de prud'hommes : à quel conseil de prud'hommes s'adresser ?
- Les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail : quelles sont les dispositions applicables dans les entreprises d'au moins 50 salariés ?
- Le contrat de travail : les principales caractéristiques
- La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat : qui décide du versement de la prime et de son montant ?