L7345-3
Source : Code du travail - Mis à jour le : 23/04/2021
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :
1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;
2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- À quelles conditions un salarié peut-il cumuler plusieurs emplois ?
- Employeurs : 3- la carte d’identification professionnelle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (btp)
- Médecine du travail : qu'est-ce que le suivi individuel renforcé d'un salarié ?
- Qu'est-ce qu'une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) ?