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Code du travail

L7213-4

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

Le salaire de la période de congé annuel payé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous les autres avantages en nature accordés par l'employeur en application du contrat de travail ou de tout contrat qui en est l'accessoire.

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