Code du travail

L7124-4-1

Source: Code du travailMis à jour le : 20/04/2021

Lorsque l'enfant est engagé, en application du 5° de l'article L. 7124-1, l'autorisation individuelle prend la forme d'un agrément.

NOTA

Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?