L7123-7
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins. Ce pourcentage est établi, pour les différents types de prestation, par convention ou accord collectif de travail.