Votre avis compte ! Aidez-nous à nous améliorer.Répondre

Code du travail

L6331-37

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2022

L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3.

NOTA

Conformément au VII de l'article 159 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?