L5141-4
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2017
Les personnes qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.
NOTA
Conformément au III de l'article 6 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.