L3323-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
L'accord de participation détermine : 1° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent titre ; 2° La nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 3324-1.