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L3251-4

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/10/2016

Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :

1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;

2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;

3° Entreprises de transport.

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Les services du ministère du Travail en région informent, conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privé sur leurs questions en droit du travail.

Les services du ministère du Travail

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  • la constitution des dossiers prud’homaux
  • les calculs de droit au chômage
  • vous renseigner sur les cotisations sociales