Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

L2312-69

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2018

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur :

1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;

2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;

3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au 3° du présent article.

NOTA

Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?

Besoin de plus d'informations ?

Les services du ministère du Travail en région informent, conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privé sur leurs questions en droit du travail.

Les services du ministère du Travail

Contact téléphonique

Contactez les services de renseignements au droit du travail au 0800 026 080

Contact par email et prise de rendez-vous

Attention, ces services délivrent une information juridique, ils ne sont pas compétents pour :

  • les demandes d'intervention en entreprise
  • la constitution des dossiers prud’homaux
  • les calculs de droit au chômage
  • vous renseigner sur les cotisations sociales