Code du travail

L2122-3

Source: Code du travailMis à jour le : 22/08/2008

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.


Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?