L1441-6

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/02/2017

Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l'article L. 1441-7 :

1° Les salariés et les employeurs ;

2° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3° Les personnes ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.

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Les services du ministère du Travail en région informent, conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privé sur leurs questions en droit du travail.