Code du travail

L1441-11

Source: Code du travailMis à jour le : 22/11/2023

Les personnes relevant du 1° de l'article L. 1441-6, à l'exception des employés de maison et de leurs employeurs, sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exercent leur activité principale, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes. Les voyageurs, représentants, les placiers ou les salariés qui exercent à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement peuvent en outre être candidats dans le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile et dans l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

Les personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 1441-6 sont candidates dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel elles exerçaient leur dernière activité professionnelle ou dans le ressort duquel est situé leur domicile, dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

Les employés de maison et leurs employeurs sont candidats dans la section du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé leur domicile, ou dans la section de même nature de l'un des conseils de prud'hommes limitrophes.

Pour les personnes qui sont candidates dans la section de l'agriculture, les ressorts du conseil de prud'hommes ou du conseil de prud'hommes limitrophe sont déterminés en fonction du ressort de cette section.

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