Code du travail

L1271-11

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008

Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4 à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tout autre fonds.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?