Code du travail

L1251-4

Source: Code du travailMis à jour le : 25/07/2010

Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :

1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;

2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?