L1233-57-13
Source : Code du travail - Mis à jour le : 02/04/2014
L'employeur informe le maire de la commune du projet de fermeture de l'établissement. Dès que ce projet lui a été notifié, l'autorité administrative en informe les élus concernés.
NOTA
Conformément à l'article 1 III de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, la section 4 bis du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail (L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22) est applicable aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Modèles et outils liés :
Articles liés :
- Le Fonds national de l'emploi - Formation (FNE-Formation) : niveau de l'aide
- Le travail du dimanche : quelles sont les dérogations accordées par le préfet ou par le maire ?
- PSE : comment est établi un plan de sauvegarde de l'emploi ?
- La mesure de l'audience de la représentativité syndicale 2017 : les résultats définitifs de la représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel sont les suivants (arrêté du 22 juin 2017 publié au journal officiel du 30 juin 201