D8233-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D. 8233-1, l'acceptation du salarié est considérée comme tacitement acquise.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Modèles et outils liés :