D7343-97
Source : Code du travail - Mis à jour le : 24/09/2022
Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.
Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.
Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.
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