Code du travail

D7343-75

Source: Code du travailMis à jour le : 27/04/2022

Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.

Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an pour l'exercice des autres fonctions de représentation.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?