Code du travail

D7112-1

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


L'indemnité de rupture du contrat de travail, prévue à l'article L. 7112-3, ne peut être inférieure à un mois de salaire, par année ou fraction d'année d'ancienneté.
Le maximum des mensualités est fixé à quinze.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?