D6341-24-6

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2021

Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.

NOTA

Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?