Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.
NOTA
Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.
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