D6323-4-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2025
Pour les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 et à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'autorisation d'absence mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 ne peut excéder une durée de dix heures.
Le salarié qui mobilise son compte personnel de formation pour bénéficier d'une action mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6323-17 suivie en tout ou partie pendant le temps de travail notifie à son employeur les périodes d'absence liées au déroulement de la formation dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours calendaires avant le début de l'action.
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