Code du travail

D6323-23

Source: Code du travailMis à jour le : 01/01/2019

Les dispositions des articles D. 6323-6, D. 6323-7 et D. 6323-8 sont applicables aux formations du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 éligibles au compte personnel de formation dans le cadre de la présente section.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?