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D6323-19-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 07/02/2020

I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le préfet de région adresse à la commission paritaire interprofessionnelle régionale une mise en demeure motivée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.

La commission paritaire interprofessionnelle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.

Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le préfet de région peut, en application de l'article L. 6323-17-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.

II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :

1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;

2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.

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