D6235-2
Source : Code du travail - Mis à jour le : 31/03/2025
Lorsque le contrat d'apprentissage transfrontalier est conclu avec un employeur établi sur le territoire national, le livre II de la présente partie est applicable, à l'exception des dispositions des articles R. 6211-4 et R. 6211-5, D. 6222-28 à D. 6222-28-2, des sections 4 et 7 du chapitre II du titre II, des articles R. 6223-1, R. 6223-12, R. 6224-8, des chapitres Ier à IV du présent titre et du chapitre V du titre VII.
Pour l'application de ces dispositions, les mots : " diplômes et titres professionnels faisant l'objet du contrat d'apprentissage " et " centre de formation d'apprentis " s'entendent comme désignant respectivement les certifications professionnelles du pays frontalier entrant dans le champ d'application de la convention prévue à l'article L. 6235-2 et l'organisme de formation en charge de la formation théorique dans le pays frontalier.