D3324-12
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
Articles liés :
- Les stages étudiants en milieu professionnel : le stagiaire reçoit-il une somme d'argent ?
- Emplois à domicile : dans quelles limites les dépenses sont-elles prises en compte ?
- Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération : quelle est la situation en cas de reprise d’une activité en cours d’indemnisation ?
- Les plans d'épargne salariale : le cadre de mise en place