Retraite
À quelles indemnités peut prétendre un salarié qui part à la retraite ?
Mis à jour le : 27/02/2024
Votre situation
Votre convention collective est Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486)
Quand le salarié part à la retraite, il a droit à une
1. L'indemnité de départ à la retraite
Le salarié qui demande son départ à la retraite a le droit à une
Pour les ETAM, ingénieurs et cadres :
À partir de 5 années complètes d'ancienneté : 1 mois de salaire ;
À partir de la 6ème année : 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté supplémentaire. Le mois de rémunération s'entend comme le 1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la
notification de la rupture du contrat de travail.
Pour les chargés d'enquête intermittent :
À partir de 5 années complètes d'ancienneté : 1 mois ;
À partir de la 6e année : 1/8ème de mois par année supplémentaire avec un plafond de 4 mois.
2. L'indemnité de mise à la retraite
La mise à la retraite du salarié lui ouvre droit à une
L'
Pour les ETAM :
pour une ancienneté jusqu'à 10 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ;
après 10 ans d'ancienneté : 1/3 de mois pour chaque année de présence.
Pour les ingénieurs :
pour une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois pour chaque année de présence ;
pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 1/3 de mois pour chaque année de présence.
Le mois de rémunération s'entend comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la
Pour les années incomplètes, l'
Pour les chargés d'enquête intermittent : Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'
indemnité de licenciement est égale à 1/5 de 2/12 du montant des rémunérations perçues pendant les 12 mois précédant lanotification de la rupture, par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 7 mois de salaire.
- Article 24
- Annexe Enquêteurs, article 27
- Article 4.5
- Article 4.8
- Article L1237-5 du code du travail
- Article L1237-5-1 du code du travail
- Article L1237-6 du code du travail
- Article L1237-7 du code du travail
- Article L1237-8 du code du travail
- Article L1237-9 du code du travail
- Article L1237-10 du code du travail
- Article L3123-5 du code du travail
- Code du travail : articles D1237-1 à D1237-2-3
Consultez les questions-réponses fréquentes pour la convention collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils
Ces informations sont issues de l’analyse des règles prévues par votre convention collective de branche étendue et par le Code du travail. Elles s’appliqueront sauf si une convention ou un accord d’entreprise (ou de groupe, ou d’établissement) existant dans votre entreprise prévoit également des règles sur le même sujet. En effet, dans ce cas, cette convention ou accord s’appliquera, qu’il soit plus ou moins favorable que la convention de branche, sous réserve d’être au moins aussi favorable que le Code du travail. Dans tous les cas, reportez-vous à votre contrat de travail car s’il contient des règles plus favorables, ce sont ces dernières qui s’appliqueront.
Attention, d’autres règles non étendues peuvent potentiellement vous être applicables.
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