Code du travail

R8113-1

Source: Code du travailMis à jour le : 01/05/2008


Les employeurs, autres que ceux des professions agricoles, tiennent à la disposition de l'inspection du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
Ils informent par écrit l'inspection du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail employant dix salariés au moins pendant plus d'une semaine.

Courriel

Partager ce contenu : 

Courriel

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?