R7345-24
Source : Code du travail - Mis à jour le : 24/09/2022
Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la plateforme, au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 et, dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article R. 7545-21 et au II de l'article R. 7345-22, aux travailleurs indépendants non représentés.
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