R6363-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 23/05/2010

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues aux articles L. 6355-1 à L. 6355-24 et L. 6363-2.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?