R6362-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2019
Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.
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