R6333-12-1
Source : Code du travail - Mis à jour le : 27/06/2024
L'Etat est représenté en justice tant en demande qu'en défense par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour tous les actes relevant de la gestion du fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate une fraude portant préjudice au fonds mentionné au premier alinéa de l'article L. 6333-6 ou aux droits des titulaires de compte personnel de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut, selon la gravité des faits constatés, intenter toute action en justice au nom et pour le compte de l'Etat et, le cas échéant, se constituer partie civile. En ce cas, elle est dispensée de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale.
Dans les litiges relatifs aux actes pris par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 6323-44, la Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.
Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?
- Quels sont les droits d'un salarié élu local qui arrête de travailler ?
- Solde de la taxe d'apprentissage : quand effectuer le versement du solde de la taxe d’apprentissage ?
- Quelle est la date du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes ?
- La prévention des risques liés à l'amiante : en complément du cadre réglementaire : doctrine administrative de la dgt sur les textes réglementaires en matière d’amiante