R6323-18-15

Source : Code du travail - Mis à jour le : 18/05/2026

En vue de l'établissement de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1, l'instance paritaire nationale transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :

1° L'évolution prévisionnelle de ses charges, y compris de l'effectif salarié et de sa masse salariale ;

2° Les moyens permettant d'assurer l'animation et la coordination des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

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