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R6223-22

Source : Code du travail - Mis à jour le : 01/01/2019

A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 :

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti ;

2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

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Les services du ministère du Travail en région informent, conseillent et orientent les salariés et les employeurs du secteur privé sur leurs questions en droit du travail.

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Attention, ces services délivrent une information juridique, ils ne sont pas compétents pour :

  • les demandes d'intervention en entreprise
  • la constitution des dossiers prud’homaux
  • les calculs de droit au chômage
  • vous renseigner sur les cotisations sociales