R6113-16-6

Source : Code du travail - Mis à jour le : 09/06/2025

En cas de manquement par l'organisme habilité de ses obligations, le ministre peut suspendre à titre conservatoire la décision d'habilitation, et, après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, abroger cette décision. Pour le même motif, l'organisme certificateur peut suspendre à titre conservatoire la convention d'habilitation et, après avoir informé l'organisme habilité des griefs formulés à son encontre, et laissé à ce dernier un délai suffisant pour présenter ses observations, résilier cette convention.

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