R5523-15-43

Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024

Pour l'application des articles R. 5132-2, R. 5132-10-6, R. 5132-11, R. 5132-18-1, R. 5132-27, D. 5132-30, D. 5132-34, R. 5132-47, D. 6211-3 et R. 6223-7 :

1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont complétés par les mots : “ ou de l'une des commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2 ” ;

2° En Guyane et en Martinique, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-21-3 ” ;

3° A Mayotte, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R. 6523-26-7 ” ;

4° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1 ” ;

5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-25-1 ”.

NOTA

Conformément au 3° du II de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, par dérogation au I du même article, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

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