R5523-15-17-1

Source : Code du travail - Mis à jour le : 06/12/2024

La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le président du conseil régional et le président du conseil départemental et au vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.

NOTA

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-1147 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025 dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?